Legislator Jurisprudence & Législation
2205143 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Housing Obligation Fulfilled)

Numéro de cause 2205143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to secure housing that met her needs and capabilities, as determined by the mediation commission which had recognized her as a priority case for urgent housing. The prefect requested the court take no further action, asserting the petitioner had been rehoused as of June 13, 2022, in an apartment that was not contested as unsuitable. The court ruled that since the State fulfilled its obligation to provide housing meeting the legally recognized right to housing, there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Housing Obligation Fulfilled): The prefect requested the court take no further action, asserting the petitioner had been rehoused as of June 13, 2022, in an apartment that was not contested as unsuitable. The court ruled that since the State fulfilled its obligation to provide housing meeting the legally recognized right to housing, there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis droit d'habitation paiement du loyer réalisation des conditions légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President to rule by order on requests where no further issues remain to be judged except costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que Mme A a été relogée depuis le 13 juin 2022, date de l'effet du bail, au

11-13 Rue François Jacob à Rueil Malmaison (92500).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.

3. Lors de sa séance du la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 13 juin 2022 dans un logement de type T2 situé au 11-13 Rue François Jacob à Rueil Malmaison (92500). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.