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2205142 Généré par l'IA

Association v. Administrative Agency: Late Judicial Appeal Regarding Public Aid Recovery Orders

Numéro de cause 2205142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenged four recovery orders totaling over €10,000 issued by an administrative agency concerning public aid for integration workshops, seeking annulment and reimbursement of a portion of the funds; however, the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed by the association, though initiated within the contentieux period following receipt of the recovery orders on January 24, 2022, was not actually presented to the agency until March 28, 2022, thus failing to interrupt the mandatory two-month deadline for filing the judicial appeal, which was subsequently filed too late on June 30, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Réagir est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Administrative Agency: Late Judicial Appeal Regarding Public Aid Recovery Orders: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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acte tardif demande adressée à l'autorité autorité d'entraide association recours en carence restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Réagir est rejetée.

This article constitutes the core ruling, rejecting the appellant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 juillet 2022, enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association Réagir.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Limoges le 30 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'association Réagir demande au tribunal :

1°) d'annuler les ordres de recouvrement n° AEMP2022002369, n° AEMP2022002370, n° AEMP2022002371 et n° AEMP2022002372 émis le 18 janvier 2022 par le président directeur général de l'Agence de Services et de Paiement, d'un montant total de 10 516,84 euros, et relatifs à une aide publique versée pour des ateliers et chantiers d'insertion ;

2°) d'enjoindre l'Agence de Services et de Paiement de lui reverser la somme de 4 921,73 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et le 17 octobre 2022, l'Agence de Services et de Paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".

4. L'association Réagir conteste les ordres de reversement n° AEMP2022002369, n° AEMP2022002370, n° AEMP2022002371 et n° AEMP2022002372, émis par le président-directeur général de l'ASP le 18 janvier 2022, en vue de recouvrer la somme de 10 516,84 euros correspondant aux aides perçues au titre du dispositif " Ateliers et chantiers d'insertion ". Le courrier de notification de ces titres comporte l'indication des voies et délais de recours. Il résulte des écritures de l'association requérante qu'elle a reçu notification de ces titres le 24 janvier 2022. Si elle a formé un recours administratif dans le délai de recours contentieux, il résulte de l'instruction que ce recours, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a été présenté au service de l'ASP que le 28 mars 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois. En l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant un recours administratif préalable pour contester ces titres de recouvrement, et dès lors que le recours exercé présentait ainsi un caractère purement facultatif, la date à prendre en compte pour apprécier si ce recours administratif a permis de conserver le délai de recours contentieux est celle de sa réception par l'ASP. Par conséquent, le recours exercé par l'association Réagir n'a pu interrompre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 30 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Limoges est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Réagir est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Réagir et à l'Agence de Services et de Paiement.

Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 13 mai 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,