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2205142 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Housing Allowance Debt Waiver Upheld Due to Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2205142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit rejection of her request for a waiver of a family housing allowance debt of €1,395.10 arising from an overpayment spanning February to August 2019, citing financial precarity and health issues as grounds for a gratuitous remission. The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, despite being formally invited to regularize her deficient arguments by providing justification for her current financial situation and alleged good faith—which is necessary for the court to assess entitlement to a remission—the petitioner failed to respond to the request, leaving her claim unsupported by the necessary details to evaluate its merits.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Housing Allowance Debt Waiver Upheld Due to Failure to Substantiate Claim: The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, despite being formally invited to regularize her deficient arguments by providing justification for her current financial situation and alleged good faith—which is necessary for the court to assess entitlement to a remission—the petitioner failed to respond to the request, leaving her claim unsupported by the necessary details to evaluate its merits.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette validité de la reconnaissance de dette renonciation à un revenu arriérés de loyer défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the application.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application is based on this provision concerning the dismissal of requests lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale (IR4 001) d'un montant résiduel de 1 395,10 euros portant sur la période du 1er février au 31 août 2019.

Elle soutient que :

- l'indu en litige date de plus de deux ans ;

- la réclamation était dépassée d'une semaine ;

- elle n'a pas eu le temps de contester la décision d'indu du 2 septembre 2021 ;

- elle était souffrante à cette période ;

- elle sollicite une remise gracieuse en dernier recours ;

- elle se trouve dans une situation de grande précarité financière, ce qui affecte d'autant plus sa santé.

Par une lettre du 8 septembre 2022, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un allocataire d'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse, Mme C fait valoir sa situation de précarité. Toutefois, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à laquelle elle n'a pas répondu, le pli contenant cette demande étant revenu au tribunal le 4 octobre 2022 avec la mention " avisé mais non réclamé ", l'intéressée, qui se borne à fournir un relevé des prestations qu'elle a perçues sur le mois de janvier 2022, ne justifie ni de ses ressources ni, surtout, de ses charges actuelles, ne permettant ainsi pas au tribunal d'apprécier si l'éventuelle situation de précarité dont elle se prévaut fait obstacle à ce qu'elle rembourse tout ou partie de la créance litigieuse. En outre, la requérante ne saurait utilement contester, à l'appui de cette même demande, le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dès lors, et à supposer même remplie la condition de bonne foi, la requête de Mme C ne contient qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou des moyens inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière