Legislator Jurisprudence & Législation
2205142 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2205142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 7, 2022, which mandated their immediate departure from the national territory and imposed a one-year re-entry ban, along with reimbursement for legal fees. The court dismissed the request because the application, filed on October 10, 2022, was lodged after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which commenced upon administrative notification on October 7, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice code provisions governing urgent expulsion procedures. Furthermore, the request for costs was rejected as the State was not deemed the losing party in this instance.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Appeal Inadmissibility: The court dismissed the request because the application, filed on October 10, 2022, was lodged after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which commenced upon administrative notification on October 7, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice code provisions governing urgent expulsion procedures. Furthermore, the request for costs was rejected as the State was not deemed the losing party in this instance.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire état requis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim of M. B.

Article R. 776-15 4°

The court used this provision to justify rejecting the claim via an order due to manifest inadmissibility.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court mentioned this article when ruling on the request for costs (which was denied).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court mentioned this article when ruling on the request for costs (which was denied).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 à 18 h 33, M. A C B, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui fait interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 octobre 2022 faisant obligation à M B de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié par voie administrative le 7 octobre 2022 à 18 h 35 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité et qui constitue un délai franc. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

4. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 13 octobre 2022.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.