Legislator Jurisprudence & Législation
2205141 Généré par l'IA

Inadmissibility of Late Injunction Request Against Building Permit

Numéro de cause 2205141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an injunction to suspend a building permit issued on January 6, 2021, was deemed inadmissible because it was filed on October 11, 2022, well after the deadline for raising new arguments, which was set for two months after the service of the initial defense brief on November 2, 2021, according to the crystallization of means provided for in the Urban Planning Code. The court reasoned that under the relevant provisions of the Urban Planning Code and the Code of Administrative Justice, a request for suspension of a construction permit filed after the crystallization deadline is untimely and therefore inadmissible, leading to the rejection of all associated claims, including those for work stoppage and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 152-4 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 611-7-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Late Injunction Request Against Building Permit: The court reasoned that under the relevant provisions of the Urban Planning Code and the Code of Administrative Justice, a request for suspension of a construction permit filed after the crystallization deadline is untimely and therefore inadmissible, leading to the rejection of all associated claims, including those for work stoppage and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire autorisations de travail frais d'élaboration des plans violation des distances limites frais administratifs délai de résiliation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Larmor-Plage du 6 janvier 2021 portant délivrance d'un permis de construire n° PC 056 107 20 L0047 au bénéfice de M.
article L. 480-1 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 152-4 du code de l'urbanisme
* la commune ne pouvait légalement faire application des dispositions de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme.
article L. 600-3 du code de l'urbanisme
D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
article R. 611-7-1 du code de justice administrative
600-5 : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R.
article R. 611-3 du code de justice administrative
Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
article R. 600-5 du code de l'urbanisme
En vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les consorts C ne pouvaient donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 2 novembre 2021, en l'absence d'une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 600-3 du code de l'urbanisme

The application for suspension of the building permit was declared inadmissible because it was filed after the deadline for crystallizing arguments set under this article.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because it was found to be inadmissible.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. F C, M. D C, M. E C, Mme G C et Mme B C, représentés par la Selarl Laurent-Dary, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Larmor-Plage du 6 janvier 2021 portant délivrance d'un permis de construire n° PC 056 107 20 L0047 au bénéfice de M. A, pour l'extension d'une maison d'habitation située 24 parc de la Citadelle ;

2°) d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux dès la notification de l'ordonnance à intervenir et de prescrire qu'un des agents mentionnés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme assurera sans délai, sur le terrain d'assiette du projet, l'arrêt des travaux et, dans le cas contraire, rédigera en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du même code un procès-verbal d'infraction suivi de l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont démarré mais ne sont pas achevés ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que :

* le projet porte surélévation de l'existant, en méconnaissance du cahier des charges du lotissement ;

* le maire aurait dû opposer un sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive quant à la modification de ce cahier des charges ;

* la commune ne pouvait légalement faire application des dispositions de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme.

Vu :

- la requête au fond n° 2103292, enregistrée le 25 juin 2021 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts C demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Larmor-Plage du 6 janvier 2021 portant délivrance d'un permis de construire n° PC 056 107 20 L0047 au bénéfice de M. A, pour l'extension d'une maison d'habitation située 24 parc de la Citadelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / () ". Aux termes de son article R. 600-5 : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / () Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les consorts C ont demandé l'annulation du permis de construire en litige, délivré le 6 janvier 2021, par une requête enregistrée le 25 juin 2021 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, a été communiqué aux parties, et a été reçu par les requérants le jour-même à 12 h 12.

5. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les consorts C ne pouvaient donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 2 novembre 2021, en l'absence d'une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 11 octobre 2022, après l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, est dès lors tardive et par suite irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts C doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris en injonction et présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Rennes, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.