Taxpayer Income Tax Assessment Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of additional 2019 income tax assessments, filing a petition on July 8, 2022, following the denial of their administrative claim on April 27, 2022, which was duly notified on May 6, 2022, with mention of appeal procedures and deadlines. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the filing occurred after the two-month statutory deadline for judicial review prescribed by fiscal procedure codes, rendering the appeal manifestly time-barred and thus subject to rejection under the rules governing manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Income Tax Assessment Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the filing occurred after the two-month statutory deadline for judicial review prescribed by fiscal procedure codes, rendering the appeal manifestly time-barred and thus subject to rejection under the rules governing manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The appeal was rejected based on the power granted by the 4° of this article for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a statué sur la réclamation de M. A, mentionnait les voies et délais de recours et lui a été notifiée le 6 mai 2022. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe que le 8 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement tardive, ne peut être régularisée et doit donc, en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,