Litigant v. ONIAM Director Regarding COVID-19 Vaccine Deafness Compensation Claim Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection by the Director of the National Office for Compensation for Medical Accidents (ONIAM) of a claim for compensation for damages resulting from sudden deafness attributed to a COVID-19 vaccination administered on April 30, 2021. The court determined that the filed request, due to its wording, constituted a new administrative appeal (recours gracieux) addressed to the Director of ONIAM rather than a formal contentious appeal to the administrative judge, and because the judicial authority is not required to substitute itself for the administration, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected pursuant to the provisions of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme B est rejetée; Litigant v. ONIAM Director Regarding COVID-19 Vaccine Deafness Compensation Claim Admissibility: The court determined that the filed request, due to its wording, constituted a new administrative appeal (recours gracieux) addressed to the Director of ONIAM rather than a formal contentious appeal to the administrative judge, and because the judicial authority is not required to substitute itself for the administration, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected pursuant to the provisions of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's claim, which is the main dispositive action.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 au tribunal, Mme A B s'interroge sur la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une surdité brutale qu'elle impute à une vaccination contre la covid-19 qui a été effectuée par injection le 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.Par la présente requête, Mme B s'interroge sur la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une surdité brutale apparue qu'elle impute à une injection effectuée le 30 avril 2021 dans le cadre de la vaccination contre le virus de la covid-19. Toutefois la requête pourtant adressée au tribunal, doit eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, s'analyser comme un nouveau recours gracieux de Mme B à l'attention du directeur de l'ONIAM. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, la requête de Mme B, qui ne constitue pas un recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et qui ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 9 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.