University Enrollment Withdrawal Confirmation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing enrollment in a specific Master's program for the 2022/2023 academic year. The court, referencing administrative justice code provisions, noted that the petitioner was officially invited via electronic notification on November 4, 2022, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, with failure to respond resulting in deemed withdrawal. Since the one-month deadline passed without the required confirmation being received, the court granted the administrative formality of acknowledging the petitioner's withdrawal from the entirety of her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; University Enrollment Withdrawal Confirmation Case: The court, referencing administrative justice code provisions, noted that the petitioner was officially invited via electronic notification on November 4, 2022, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, with failure to respond resulting in deemed withdrawal. Since the one-month deadline passed without the required confirmation being received, the court granted the administrative formality of acknowledging the petitioner's withdrawal from the entirety of her claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request in the dispositive.
This article authorizes the President of the judgment panel to take note of withdrawals by order.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Montpellier du 25 juin 2022 portant refus d'inscription en master mention " biologie - parcours cancer biology " au titre de l'année 2022/2023.
Par un courrier du greffe du 4 novembre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 4 novembre 2022 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le 24 novembre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 2 janvier 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 janvier 2023,
La greffière,
E. Tournier