Legislator Jurisprudence & Législation
2205136 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Health Order Denied on Grounds of Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2205136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought urgent judicial review to annul an administrative order concerning the imminent danger to health or safety in a property and the related sanitation procedure, arguing the order lacked a legal basis because the occupant had no right to remain. The court summarily rejected the request, finding that the judge hearing an emergency preliminary injunction proceeding is only empowered to issue provisional measures, not to pronounce final annulments of administrative decisions, rendering the claim for annulment manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Health Order Denied on Grounds of Procedural Inadmissibility: The court summarily rejected the request, finding that the judge hearing an emergency preliminary injunction proceeding is only empowered to issue provisional measures, not to pronounce final annulments of administrative decisions, rendering the claim for annulment manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel décisions incidentes motifs de santé décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it was manifestly unfounded (since the request sought annulment, which is beyond the scope of the summary judge).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'arrêté 13-22 du 14 juin 2022 pour manque de base légale ;

2°) d'annuler la procédure d'insalubrité engagée pour défaut de base légale.

Il soutient que :

- l'Agence régionale de santé n'avait pas à visiter sa maison car l'occupant n'avait aucun droit au maintien dans les lieux et par suite, l'arrêté attaqué ne repose sur aucune base légale ;

- il y a urgence et évidence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n°2203885 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

2. Le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du code de justice administrative, selon lequel ce juge statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, et sans excéder sa compétence, prononcer des annulations. Or, la demande de M. C tend à l'annulation de l'arrêté 13-22 du préfet de l'Eure du 14 juin 2022 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique de l'occupant de l'immeuble donnant sur rue sis 31 rue des Fontaines à Bernay (27 300), ainsi qu'à l'annulation de " la procédure d'insalubrité engagée ". Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Rouen, le 3 janvier 2023.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision