Withdrawal of Petition for University Enrollment Annulment Following Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing enrollment in a specific Master's program, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal. Although the petitioner later requested a ruling of no need to proceed after being admitted to the program on November 2, 2022, the court treated this as a simple withdrawal because the initial contested decision had produced effects prior to its implicit abrogation. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the petition and rejected the university's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the petitioner was not the losing party in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for University Enrollment Annulment Following Admission: Although the petitioner later requested a ruling of no need to proceed after being admitted to the program on November 2, 2022, the court treated this as a simple withdrawal because the initial contested decision had produced effects prior to its implicit abrogation. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the petition and rejected the university's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the petitioner was not the losing party in the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the president to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.
Cited to reject the University's request for costs against the appellant, as the appellant was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 28 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Energie " parcours " énergie multi-sources autoconsommation et micro-réseaux ", ensemble la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, M. A conclut également au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Si, par mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le requérant a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer, la décision attaquée a toutefois produit des effets avant son abrogation implicite tenant à son inscription au master demandé le 2 novembre 2022. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'université de Montpellier et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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