Legislator Jurisprudence & Législation
2205135 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Suspension Request

Numéro de cause 2205135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person requested the administrative judge to suspend the execution of an order to leave French territory, arguing that the administrative actions constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom protected under the European Convention on Human Rights, but subsequently filed a notice of withdrawal of the request; consequently, the court accepted the simple withdrawal and formally acknowledged it, thus closing the case without ruling on the merits of the underlying suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Deportation Suspension Request: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

Mots-clés

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désistement d'action griefs de droits humains détention aux fins d'expulsion révocation du sursis interdiction de l'expulsion des nationaux insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the dismissal (désistement) of the claim by the petitioner.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, cited by the petitioner as the basis for their request, is mentioned in the reasoning but is NOT cited in the final operative orders (dispositive) beyond the context of the claim itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2022, M. C déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, acquiesce au désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C a déclaré se désister de l'instance engagée. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.