Legislator Jurisprudence & Législation
2205135 Généré par l'IA

Prison Visitor Permit Refusal Annulment Application Dismissed

Numéro de cause 2205135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prison director's decision refusing a visiting permit to an inmate, with the applicant arguing that the basis for the refusal—her history with police services—was invalid because she did not pose a threat to facility security or order. The administrative tribunal rejected the application, concluding under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that the sole argument presented was manifestly unsupported by the necessary specifics required to assess its validity.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prison Visitor Permit Refusal Annulment Application Dismissed: The administrative tribunal rejected the application, concluding under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that the sole argument presented was manifestly unsupported by the necessary specifics required to assess its validity.

Mots-clés

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autorisation de police droit pénitentiaire recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis détention pour insoumission autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order constitutes the final disposition of the case, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the means presented lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 juin 2022, enregistrée le 29 juin 2022 jour au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme D B.

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme D B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui a refusé un permis de visiter M. C A, incarcéré dans cet établissement.

Elle soutient que n'est pas valable le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'elle est connue des services de police, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour le maintien de la sécurité ou pour le bon ordre de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Mme D B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui a refusé un permis de visiter M. C A, incarcéré dans cet établissement.

3. La requérante soutient que n'est pas valable le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'elle est connue des services de police, dès lors que, selon elle, elle ne constitue pas une menace pour le maintien de la sécurité ou pour le bon ordre de l'établissement. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,