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2205134 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality: Jurisdiction over Employment Return Assistance Allowance

Numéro de cause 2205134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling a municipality to pay an employment return assistance allowance, but the Administrative Tribunal of Rouen dismissed the claim on the grounds of judicial incompétence, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits, to which the allowance is linked, were subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions detailing the jurisdiction over disputes related to services provided by the employment agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Municipality: Jurisdiction over Employment Return Assistance Allowance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contribution d'assistance chefs de compétence demande de prestation d'assurance indemnité de chômage prestation de services responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the main request of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune d'Isneauville à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement et aux modalités de calcul des allocations d'assurance chômage, auxquelles l'allocation d'aide au retour à l'emploi est rattachée, relevaient antérieurement à la création de " Pôle emploi " de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Isneauville.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.