Legislator Jurisprudence & Législation
2205134 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Best Interests of the Child

Numéro de cause 2205134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a minor born in 2005, sought an urgent suspension of a prefectural order compelling him to leave the national territory as the accompanying person of an adult subject to an expulsion order, arguing that the decision violated the fundamental right to the best interests of the child under international convention because a minor cannot legally be subjected to such an order unless specific jurisprudence applies, which the administration failed to demonstrate. The court found that the administrative order constituted a serious and manifestly illegal breach of the fundamental interest of the child, and given the imminent risk of removal, the condition of urgency was met, leading to the suspension of the expulsion measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 611-3 du CESEDA; Suspension of Expulsion Order Based on Best Interests of the Child: The court found that the administrative order constituted a serious and manifestly illegal breach of the fundamental interest of the child, and given the imminent risk of removal, the condition of urgency was met, leading to the suspension of the expulsion measure.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant rupture de ban droit d'enlèvement statut juridique de mineur décision étrangère droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the challenged removal measure based on the judge's findings.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge for granting the emergency relief.

Article L. 611-3 du CESEDA

This article is cited as the substantive ground for deeming the initial removal order illegal (prohibition of removal for minors).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. C F, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 septembre 2022 lui faisant obligation, en tant qu'accompagnant de M. G, de quitter le territoire français.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin à la mesure prise à son encontre, qui a pour effet de l'exposer à un éloignement imminent ;

- les agissements de l'administration, intervenus sans prise en compte de la protection due à un enfant, en violation par conséquent des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas établie en ce qui concerne l'IRTF ;

- l'argumentation est inopérante et ne permet pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C F, de nationalité ivoirienne, est né le 15 décembre 2005. Compte tenu de son âge, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une OQTF. L'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que la présente affaire est susceptible de se rattacher à la situation particulière, définie par la jurisprudence CE 09/01/2015 n° 386865 " Mme E ", dans laquelle un étranger mineur peut néanmoins être placé en rétention et éloigné, sous réserve de diverses vérifications, en tant qu'accompagnant d'une personne majeure visée par une OQTF. En l'espèce, la décision, contenue dans l'arrêté du 25 septembre 2022 relatif à OQTF visant M. G, par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné à l'enfant Ferdinand F de quitter le territoire français révèle une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York.

4. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de la mesure d'éloignement litigieuse.

ORDONNE :

Article 1er : La décision, contenue dans l'arrêté du 25 septembre 2022 relatif à OQTF visant M. G, par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné à l'enfant Ferdinand F de quitter le territoire français, est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.