Petitioner's Claim Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions in Response to Electronic Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities that refused to issue a professional card, but the court ordered that the petition be considered withdrawn because the petitioner failed to respond to a formal request to confirm the maintenance of their conclusions, which was sent electronically and informed the petitioner they would be deemed to have withdrawn their claims if no confirmation was received within the stipulated one-month period following deemed notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Petitioner's Claim Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions in Response to Electronic Notification: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of Mr. B's request.
This article authorizes the president of the judging panel to give note of withdrawals by order.
This provision formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 17 janvier 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 janvier 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 17 janvier 2024. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 8 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,