Legislator Jurisprudence & Législation
2205132 Généré par l'IA

Implicit Refusal Annulment Moot After Express Decision

Numéro de cause 2205132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the regional authority to issue a residence permit, having filed the request on December 5, 2022; however, the court noted that the authority had expressly ruled on the residency application via a decision dated November 30, 2022, rendering the conclusions seeking annulment of a prior implicit refusal moot before the judicial filing, leading the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, to reject the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal Annulment Moot After Express Decision: Par un arrêté du 30 novembre 2022, intervenu antérieurement à la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime s'est expressément prononcé sur la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de carte de séjour, privées d'objet avant même l'introduction de l'instance, sont manifestement irrecevables.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order rejects the application of Mrs. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour.

Vu :

- le dossier de l'instance n° 2300039 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Par un arrêté du 30 novembre 2022, intervenu antérieurement à la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime s'est expressément prononcé sur la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de carte de séjour, privées d'objet avant même l'introduction de l'instance, sont manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 13 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2205132