Housing Allocation Revocation Annulment Refused for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a housing provider that revoked the allocation of a dwelling to her, but the Administrative Tribunal of Montreuil rejected the application via an order because the initial submission was deficient. The court reasoned that the litigant failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically by not signing the petition, and by failing to attach a copy of the petition itself and the contested decision, despite being formally notified to regularize these defects within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 dudit code; Housing Allocation Revocation Annulment Refused for Procedural Deficiencies: The court reasoned that the litigant failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically by not signing the petition, and by failing to attach a copy of the petition itself and the contested decision, despite being formally notified to regularize these defects within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized within the prescribed time limit, which is the basis for the final order.
Cited in the reasoning regarding the requirement for a copy of the request to be attached, although the main ground for rejection is the lack of regularization.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach a copy of the contested decision.
Cited in the reasoning regarding the requirement for the request to be signed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle RATP Habitat a annulé l'attribution à son profit d'un logement situé 43 chemin de la Madeleine, à Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'avoir signée et sans produire la copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 12 avril 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.