Legislator Jurisprudence & Législation
2205131 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2205131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering their departure from French territory with a one-year re-entry ban, alleging a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty under the European Convention on Human Rights due to personal and family ties in the territory. The administrative court judge summarily rejected the request because the applicant failed to provide sufficient details or evidence regarding the duration and nature of their stay or the substance of their family attachments, rendering the invoked human rights argument manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The administrative court judge summarily rejected the request because the applicant failed to provide sufficient details or evidence regarding the duration and nature of their stay or the substance of their family attachments, rendering the invoked human rights argument manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives griefs de droits humains obstacles à l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the application in simplified procedure because it appeared manifest that the request was ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A M'Hadji Yasser, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A M'Hadji Yasser, ressortissant comorien né en 1999, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit sur la consistance de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A M'Hadji Yasser est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hadji Yasser.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER