Community of Communes Water Bill Payment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the administrative tribunal to compel a community of communes to deduct the amount of a submitted check from a water and sanitation bill, arguing for a credit toward the due service charges. The court determined that since public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, disputes arising from the private law relationship between the service provider and its users, specifically concerning the payment of user fees, fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to reject the application as filed before an incompetent jurisdiction pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly incompetent requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Community of Communes Water Bill Payment Dispute Jurisdiction: The court determined that since public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, disputes arising from the private law relationship between the service provider and its users, specifically concerning the payment of user fees, fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to reject the application as filed before an incompetent jurisdiction pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly incompetent requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejects the request because the judicial order falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the procedural basis allowing the president of the judgment panel to dismiss the application by order.
Cited to establish that disputes concerning water and sanitation fees are within the jurisdiction of the judicial order, supporting the rejection based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C A demande au tribunal de déduire de la facture d'eau et d'assainissement d'un montant de 222,46 euros émise par la communauté de commune du Genevois le chèque de 116,69 euros qu'il joint à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. M. le A demande au tribunal de déduire de la facture d'eau et d'assainissement d'un montant de 222,46 euros émise par la communauté de commune du Genevois le chèque de 116,69 euros qu'il joint à sa requête. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. le A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. le A.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205131