Requester v. Minister of the Armed Forces: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed a complaint against the Minister of the Armed Forces seeking the allocation of a "grant" to one of their parents, but the petition failed to include the requisite administrative decision being challenged. The court, relying on the administrative justice code provisions allowing the summary dismissal of clearly inadmissible requests when regularization is not performed, noted that the applicant was formally asked to provide the contested act or proof of the prior claim's filing date but did not comply within the specified fifteen-day period, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Requester v. Minister of the Armed Forces: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Act: The court, relying on the administrative justice code provisions allowing the summary dismissal of clearly inadmissible requests when regularization is not performed, noted that the applicant was formally asked to provide the contested act or proof of the prior claim's filing date but did not comply within the specified fifteen-day period, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The ground for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the procedural requirement that was violated (accompanying the challenged act), leading to the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C B A " dépose plainte " contre le ministre des armées quant à la non attribution d'une " bourse " à son père ou à sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme B A tendant à l'annulation d'un refus d'octroi d'une " bourse " à son père ou à sa mère n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 4 octobre 2022, reçue le 6, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Mme B A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Montpellier le 28 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2205130