Applicants' Failure to Produce Title Deeds Renders Land Division Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision from May 4, 2022, which did not oppose a prior declaration by another party concerning land division. The court summarily dismissed the application because the applicants failed to comply with the formal requirement under Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, specifically by not providing title deeds or other documents establishing the regularity of their occupation or ownership of the property after being formally invited to regularize their submission by the court registry. The failure to remedy this deficiency rendered the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Applicants' Failure to Produce Title Deeds Renders Land Division Appeal Inadmissible: The court summarily dismissed the application because the applicants failed to comply with the formal requirement under Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, specifically by not providing title deeds or other documents establishing the regularity of their occupation or ownership of the property after being formally invited to regularize their submission by the court registry. The failure to remedy this deficiency rendered the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited as the requirement that was not satisfied, leading to the manifest inadmissibility of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A et Mme D C, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal d'annuler la décision n° DP 091 667 221 0037 du 4 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B en vue d'une division foncière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
2. Par un courrier du 4 juillet 2022, dont leur conseil a accusé réception par le biais de l'application Télérecours le même jour à 17h09, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident. En dépit de cette demande, les consorts C n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit du temps écoulé. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.