Visa Annulment and Fee Award Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a refusal to grant a long-stay visa to one applicant as the spouse of a French national, along with an order to issue the visa or re-examine the request, and payment of legal fees. The court granted the request to formally acknowledge the petitioners' subsequent explicit withdrawal of their claims for annulment and injunction, and, considering one party had full legal aid, ordered the State to pay a specified sum to their lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution component under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Fee Award Following Withdrawal: The court granted the request to formally acknowledge the petitioners' subsequent explicit withdrawal of their claims for annulment and injunction, and, considering one party had full legal aid, ordered the State to pay a specified sum to their lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution component under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to give effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Cited as the basis for ordering the State to pay the attorney's fees.
Cited as the basis for ordering the State to pay the attorney's fees related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme C A et M. B D, en présence de sa curatrice, Mme E D, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Mme A et M. D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Gommeaux, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gommeaux une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D, à Me Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,