Emergency Removal Suspension and Reinstatement Following Illegal Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national, residing in the territory for ten years with strong family ties including a French national child, sought an emergency order to suspend his removal from the territory and subsequent one-year return ban after he had already been forcibly removed on October 15, 2022, despite his application for emergency relief having been filed. The court found that the premature execution of the removal order, which prevented the applicant from fully developing his arguments regarding his fundamental rights under the European Convention on Human Rights before the judge, constituted a serious and manifestly illegal breach of the fundamental rights to private and family life and an effective remedy, leading the judge to suspend the one-year re-entry ban and order the administration to organize and bear the cost of the applicant's return to the territory within eight days, with the issuance of a provisional residence permit upon arrival, imposing a daily penalty for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Emergency Removal Suspension and Reinstatement Following Illegal Execution: The court found that the premature execution of the removal order, which prevented the applicant from fully developing his arguments regarding his fundamental rights under the European Convention on Human Rights before the judge, constituted a serious and manifestly illegal breach of the fundamental rights to private and family life and an effective remedy, leading the judge to suspend the one-year re-entry ban and order the administration to organize and bear the cost of the applicant's return to the territory within eight days, with the issuance of a provisional residence permit upon arrival, imposing a daily penalty for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the one-year re-entry ban component of the prefect's order based on the judge's findings regarding the grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights.
Orders the Prefect to organize the return of M. C under penalty (astreinte) based on the findings in the merits section.
This is the substantive legal basis used to grant the relief requested in the summary proceedings (référé-liberté).
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to M. C.
Enforces the cost award based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 octobre 2022, M. C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant comorien né en 1983, réside à Mayotte depuis une dizaine d'années et y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, vivant auprès d'une compatriote née à Koungou à 2002, en situation régulière, et de l'enfant du couple, Ivana, née à Mamoudzou en 2021, de nationalité française. Il a cependant fait l'objet le 14 octobre 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.
4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 15 octobre 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de M. C en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance, laquelle lui a d'ailleurs été rappelée par un mail de l'avocat faisant état de l'imminence d'une mise à exécution et du caractère gravement illégal d'une telle situation.
5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. C, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.
7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.
8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. C aux frais de l'administration.
9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 700 euros par jour de retard.
11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 ordonnant l'éloignement de M. C est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.
Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205128