Legislator Jurisprudence & Législation
2205126 Généré par l'IA

License Suspension Annulment Appeal Over Procedural Defect in Drug Test Notification

Numéro de cause 2205126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a nine-month suspension of their driving license, imposed by the prefect following a positive roadside saliva test for narcotics, asserting procedural error because they were not informed of the test results as required by a specific article of the Public Health Code. The court dismissed the petition, reasoning that the cited article was inapplicable to the circumstances, and further determined that any challenge to the factual basis of the offense itself fell outside the jurisdiction of the administrative judge and must be addressed by the judicial judge, rendering the presented grounds for annulment inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Suspension Annulment Appeal Over Procedural Defect in Drug Test Notification: The court dismissed the petition, reasoning that the cited article was inapplicable to the circumstances, and further determined that any challenge to the factual basis of the offense itself fell outside the jurisdiction of the administrative judge and must be addressed by the judicial judge, rendering the presented grounds for annulment inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
chefs de compétence infraction à la loi sur les stupéfiants vice de procédure état de fait pertinent retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim, but it does not cite a specific legal basis for the dismissal itself.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the request based on the inoperability of the arguments presented.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

Il soutient avoir sollicité un prélèvement salivaire, ayant contesté le test réalisé lors du contrôle de police ; qu'il n'a pas eu communication des résultats, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. M. A a été contrôlé le 9 novembre 2022 à 9h17 sur la commune de Rouen. Il a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 novembre 2022, d'une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, au motif que les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

3. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. A fait valoir qu'il n'a pas été informé du résultat du contrôle du test salivaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique. Ces dispositions n'étaient cependant pas applicables à la situation du contrevenant et le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant inopérant.

4. Si le requérant a entendu contester la matérialité de l'infraction, un tel moyen ne peut être soulevé que devant le juge judiciaire et non devant le juge administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ah