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2205126 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2205126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision revoking his service-required housing and assignment following his placement on long-term leave, and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal. Following the administrative authority's withdrawal of the initial decision and the litigant's subsequent filing confirming abandonment of the annulment claims, the court granted the request to acknowledge the pure and simple withdrawal of the annulment conclusions, and consequently ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred not included in the expenses, pursuant to the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: Following the administrative authority's withdrawal of the initial decision and the litigant's subsequent filing confirming abandonment of the annulment claims, the court granted the request to acknowledge the pure and simple withdrawal of the annulment conclusions, and consequently ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred not included in the expenses, pursuant to the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais administratifs production de créance retrait de l'assistance judiciaire frais de logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the annulment claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative orders to award costs to the applicant (M. A).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon d'une part, l'a informé que compte tenu de son placement en congé de longue durée à compter du 11 juin 2020, il perdait le bénéfice de son affectation au sein du collège Jules Vallès de Saint Etienne et de " son logement de fonctions pour nécessité absolue de service " et d'autre part, lui a demandé de libérer son logement avant le 1er juillet 2022, compte tenu de la vacance de son poste à la rentrée 2022,

- la décision implicite de rejet en date du 3 juillet 2022, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a été procédé au retrait de la décision du 26 janvier 2022.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenant ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Si, dans sa requête, M. A avait présenté des conclusions à fin d'annulation, il doit être regardé, par son mémoire enregistré le 20 octobre 2023, comme ayant abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,