Request for Access to Surveillance Recordings Denied Due to Failure to Prove Interested Person Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal to access specific video surveillance recordings, asserting a right to access under the internal security code because the recordings concerned him. The court rejected the request, determining that while access is generally a right, the requester failed to demonstrate that he qualified as an "interested person" as required by the relevant statute; the submitted facts justifying his presence in the recorded area were deemed insufficient to support the claim that the recordings concerned him for the purpose of granting access, thus validating the initial refusal under the court's power to dismiss claims based on manifestly unsupported facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Access to Surveillance Recordings Denied Due to Failure to Prove Interested Person Status: The court rejected the request, determining that while access is generally a right, the requester failed to demonstrate that he qualified as an "interested person" as required by the relevant statute; the submitted facts justifying his presence in the recorded area were deemed insufficient to support the claim that the recordings concerned him for the purpose of granting access, thus validating the initial refusal under the court's power to dismiss claims based on manifestly unsupported facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claims because they were based solely on facts manifestly incapable of supporting them.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me M'Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités le 17 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;
- sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'Hamdi a sollicité, le 17 avril 2022, auprès du directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 4 avril 2022 entre 9 heures 30 et 10 heures 15 par la caméra se trouvant à l'angle de la place des Quatre Dauphins et de la rue Cardinale ainsi que de toutes les caméras qui se trouveraient rue Malherbe, rue Cardinale et rue de Villars. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ".
4. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées le 4 avril 2022 entre 9 heures 30 et 10 heures 15, à indiquer qu'il aurait emprunté la rue des Quatre Dauphins puis la rue Cardinale où il a stationné son véhicule pour effectuer un test PCR puis qu'il aurait emprunté la rue Laroque Malherbe à pieds, M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Ainsi, le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a pu, à bon droit et pour ce seul motif, opposer à la demande de M. M'Hamdi un refus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. M'Hamdi, qui comporte uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière