Legislator Jurisprudence & Législation
2205122 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Interference with Fundamental Freedoms

Numéro de cause 2205122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend an order to leave French territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing that the premature execution of the expulsion, despite the filing of an emergency freedom request, constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights, including the right to private and family life and the right to an effective remedy, given his established family ties in the territory. The court found that the administration's actions prevented the applicant from developing his full defense regarding his family situation, thus establishing a serious and manifestly illegal interference with fundamental freedoms, and consequently suspended the re-entry ban, ordered the prefect to organize the applicant's return to the territory at state expense within eight days with an immediate provisional residence permit upon arrival, and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Interference with Fundamental Freedoms: The court found that the administration's actions prevented the applicant from developing his full defense regarding his family situation, thus establishing a serious and manifestly illegal interference with fundamental freedoms, and consequently suspended the re-entry ban, ordered the prefect to organize the applicant's return to the territory at state expense within eight days with an immediate provisional residence permit upon arrival, and awarded costs.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour état d'urgence suspension provisoire droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the one-year ban on return part of the prefect's decision, based on the findings regarding the serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms.

Article 2

This order enjoins the prefect to organize the return of Mr. B under penalty (astreinte), which is a necessary measure following the finding of a serious and manifestly illegal violation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay 1,200 euros to Mr. B for costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited in the request and reasoning (point 1), it is the underlying legal basis for the judge's ability to issue the orders (Articles 1 and 2) in the context of an emergency freedom protection request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 17 octobre 2022, M. D B, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed, avocat de M. B, qui confirme ses conclusions et moyens et réaffirme la nécessité, compte tenu de la situation difficile de l'intéressé et de sa famille, d'une injonction de retour assortie d'une astreinte.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant malgache né en 1987, réside à Mayotte depuis 2014 et y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, notamment son épouse, en situation régulière et mère d'un enfant français, et l'enfant du couple, Nabilah, née le 16 mars 2022. Il a cependant fait l'objet le 14 octobre 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant Madagascar comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 15 octobre 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de M. B en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance, laquelle lui a d'ailleurs été rappelée par un mail de l'avocat faisant état de la procédure engagée.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. B, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant malgache, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. B aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 700 euros par jour de retard.

11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 ordonnant l'éloignement de M. B est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, le retour à Mayotte de M. B, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.