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2205121 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Requester (Inadmissibility of Restitution Claim)

Numéro de cause 2205121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the restitution of points through a petition filed with the administrative court, but the Minister of the Interior argued for inadmissibility. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is typically invoked through a request to annul an administrative decision or to compel payment of a sum of money, and the judge cannot generally issue injunctions or substitute their judgment for that of the administration. Since the requester failed to identify an administrative decision for review and sought a direct administrative action—the return of points—that falls outside the court's established jurisdiction, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Requester (Inadmissibility of Restitution Claim): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is typically invoked through a request to annul an administrative decision or to compel payment of a sum of money, and the judge cannot generally issue injunctions or substitute their judgment for that of the administration. Since the requester failed to identify an administrative decision for review and sought a direct administrative action—the return of points—that falls outside the court's established jurisdiction, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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demande tardive de restitution de délai ministre de l'intérieur administration de la justice action en paiement demande de réexamen administratif droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 20 janvier 2022, présentée par M. C A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif que " [s]es points lui soient restitués ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. A, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, M. A, qui ne produit aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, demande au tribunal administratif que " [s]es points lui soient restitués ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative précisément identifiée ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022.

Le président de la 6e chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.