Withdrawal of Appeal Against Refusal of Home Schooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of the decision from July 4, 2022, which refused authorization for their child's instruction at home; however, following the prior rejection of their request for interim relief on August 26, 2022, based on the finding that none of their arguments created a serious doubt as to the legality of the initial refusal, the applicants were notified that they had one month to expressly confirm the maintenance of their main appeal or be deemed to have withdrawn it, and since no such confirmation was received by the court within the prescribed period, the court granted the withdrawal of the main action as per the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Home Schooling Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the order, acknowledging the deemed withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited as the procedural rule triggering the deemed withdrawal due to failure to confirm the application following the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 5 août 2022, M. et Mme C E demandent au tribunal la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 4 juillet 2022 leur refusant l'autorisation d'instruction de leur enfant A dans la famille.
Par un courrier en date du 26 août 2022, M. et Mme C E ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de leurs conclusions et ont été informés, qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés.
Vu l'ordonnance de référé n° 2205193 du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2205193 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, a été rejetée par ordonnance du 26 août 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme C E ont été, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai,
M. et Mme C E doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,