Company Withdraws Judicial Review of Labor Dismissal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a decision by the Minister of Labor upholding the labor inspector's refusal to authorize the economic dismissal of an employee, but subsequently filed a motion for unqualified withdrawal of its entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to record withdrawals, granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the initial petition seeking annulment of both the ministerial decision and the underlying labor inspector's decision concerning the requested economic dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Judicial Review of Labor Dismissal Refusal: The court, exercising its authority under the administrative justice code to record withdrawals, granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the initial petition seeking annulment of both the ministerial decision and the underlying labor inspector's decision concerning the requested economic dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Nice-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Del Rio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2021-10521-27 du 31 août 2022, par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision n° IDOINE 2021-10521-9 du 16 décembre 2021 prise par l'inspectrice du travail, portant refus d'autorisation de licenciement économique de Mme B A ;
2°) d'annuler la décision n° IDOINE 2021-10521-9 du 16 décembre 2021 prise par l'inspectrice du travail, portant refus d'autorisation de licenciement économique de Mme B A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la SASU Nice-M a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire en date du 13 février 2023, la SASU Nice-M a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SASU Nice-M tendant à l'annulation de la décision n° 2021-10521-27 du 31 août 2022, par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision n° IDOINE 2021-10521-9 du 16 décembre 2021 prise par l'inspectrice du travail, portant refus d'autorisation de licenciement économique de Mme B A et de la décision n° IDOINE 2021-10521-9 du 16 décembre 2021 prise par l'inspectrice du travail, portant refus d'autorisation de licenciement économique de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Nice-M, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A.
- Copie en sera adressée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.