Claimant's Subsequent University Enrollment Renders Registration Annulment Moot, Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a university's decision from September 2022 refusing registration in a Master's program, but the university later asserted there was no longer a need to rule because the claimant had subsequently enrolled following an application on October 28, 2022, despite the claimant later formally requesting a ruling of no need to proceed while also seeking costs. The court ruled that the claimant's subsequent enrollment rendered the initial requests for annulment and injunction moot, thus accepting the effective withdrawal of those substantive claims, and rejected the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Subsequent University Enrollment Renders Registration Annulment Moot, Costs Rejected: The court ruled that the claimant's subsequent enrollment rendered the initial requests for annulment and injunction moot, thus accepting the effective withdrawal of those substantive claims, and rejected the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to issue the order giving effect to the withdrawal of the requests concerning annulment and injunction.
The court explicitly rejected the applicant's requests for costs based on this article.
The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests in the dispositive.
The court rejected the remaining requests in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 9 septembre 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " management et business development ".
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, Mme A conclut également au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Si, par mémoire enregistré le 6 février 2023, la requérant a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer, la décision attaquée a toutefois produit des effets avant son abrogation tenant à son inscription au master demandé le 28 octobre 2022. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2205117