Annulment of Refusal to Oppose Declaration Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the petition via an order because the applicants failed to provide proof, as required by the Urban Planning Code, that they had duly notified their initial administrative appeal to the decision-maker and the permit holder within the prescribed time limit, which rendered their subsequent contentious appeal untimely and therefore manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Refusal to Oppose Declaration Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the petition via an order because the applicants failed to provide proof, as required by the Urban Planning Code, that they had duly notified their initial administrative appeal to the decision-maker and the permit holder within the prescribed time limit, which rendered their subsequent contentious appeal untimely and therefore manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility based on failure to regularize the notification of the administrative appeal.
The procedural defect leading to inadmissibility concerned the failure to properly notify the administrative appeal as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. et Mme B et D C demandent au tribunal d'annuler la décision DP 078 517 21 R2405 du 16 février 2022 par laquelle le maire de Rambouillet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A et la décision du 10 mai 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ".
3. Le recours contentieux exercé par M. et Mme C contre la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de Rambouillet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 4 juillet 2022 par le biais de l'application " Télérecours ", et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 6 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues par cet article. Si les intéressés ont produit, le 6 juillet 2022, la preuve de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire, ils n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur avait été laissé, produit la preuve de la notification à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire du recours gracieux qu'ils ont formé le 13 mars 2022. Or la requête n'a été enregistrée que le 2 juillet 2022. Dans ces conditions, faute qu'ait été produite la preuve que ce recours gracieux a été régulièrement notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, le recours gracieux n'a pas pu suspendre le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par ordonnance comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.