Residence Permit Registration Dispute Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their application for a residence permit and the issuance of a corresponding receipt, arguing for an injunction to compel registration and award costs. The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the petitioner's residence permit application had subsequently been registered on April 14, 2023, and a valid residence permit was issued on November 15, 2023, rendering the initial request for registration and injunction without object; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions and rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Registration Dispute Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the petitioner's residence permit application had subsequently been registered on April 14, 2023, and a valid residence permit was issued on November 15, 2023, rendering the initial request for registration and injunction without object; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions and rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because the case has become moot.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
This article mandates the notification of the order.
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or ruling on requests only concerning costs (point 5).
This article concerns the decision not to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Issam Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de demande correspondant ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 14 avril 2023, date à laquelle lui a été remis un récépissé. Le 15 novembre 2023, lui a été délivré un titre de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2024. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.