Summary Rejection of Non-Compliant Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial assistance in obtaining an appointment for an initial residence permit, but the submitted request lacked any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions. The court ruled that because the petition failed to adhere to the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any stated grounds, and because the petitioner failed to regularize the request before the recourse period expired, the petition was summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing magistrates to dismiss non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Summary Rejection of Non-Compliant Residence Permit Application: The court ruled that because the petition failed to adhere to the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any stated grounds, and because the petitioner failed to regularize the request before the recourse period expired, the petition was summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing magistrates to dismiss non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of means in the submission.
This provision was cited to establish that the request lacked the required elements (statement of facts and means) and was therefore subject to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de l'accompagner dans l'obtention d'un rendez-vous pour un premier titre de séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".
2. La requête présentée par Mme A B tendant à ce que le tribunal l'accompagne dans l'obtention d'un rendez-vous pour un premier titre de séjour est dépourvue de moyens et de conclusions. L'intéressée n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 15 décembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.