Legislator Jurisprudence & Législation
2205111 Généré par l'IA

Annulment of Impoundment Fees Refused Due to Judicial Police Authority

Numéro de cause 2205111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an enforceable title for vehicle impoundment fees issued by a municipality, asserting that they were no longer the owner of the vehicle in question since 2019. The court dismissed the request by order, reasoning that decisions concerning vehicle impoundment and all inseparable subsequent operations fall under judicial police authority, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the legality of the charge or the issue of ownership.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Impoundment Fees Refused Due to Judicial Police Authority: The court dismissed the request by order, reasoning that decisions concerning vehicle impoundment and all inseparable subsequent operations fall under judicial police authority, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the legality of the charge or the issue of ownership.

Mots-clés

Généré par l'IA
titre exécutoire autorité administrative confiscation du véhicule automobile impropriation retrait de l'autorisation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article explicitly rejects the request because the competent jurisdiction is not the administrative court.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the resulting order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 217,57 euros émis par la mairie de Seysses le 27 juillet 2022, à son encontre, pour frais de mise en fourrière d'un véhicule de type Fiat Idea.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 217,57 euros, émis à son encontre le 27 juillet 2022, par la commune de Seysses. Cette somme correspond aux frais de mise en fourrière du véhicule de type Fiat Idea immatriculé 4664-GQ-09. La requérante soutient que la mise à sa charge de cette somme est injustifiée dès lors qu'elle n'est plus propriétaire de ce véhicule depuis le 29 mai 2019.

3. Toutefois, la décision de mise en fourrière d'un véhicule et l'ensemble des opérations consécutives et non dissociables d'une telle opération se rattachent à la police judiciaire. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître. Il ne lui appartient pas non plus, et en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas ou plus le propriétaire du véhicule concerné. Ainsi, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,