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2205111 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunctive Relief and Award of Costs Against Municipality

Numéro de cause 2205111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling a municipality to refer their health condition to the medical committee for recognition of service-related causation and the granting of long-term leave, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the injunction request. The administrative judge accepted the withdrawal of the injunctive relief sought pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and considering the circumstances, ordered the municipality to pay the litigant €500 under Article L. 761-1 for costs incurred and not included in the fees, while rejecting the litigant's request for costs because no actual court fees (dépens) were incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunctive Relief and Award of Costs Against Municipality: The administrative judge accepted the withdrawal of the injunctive relief sought pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and considering the circumstances, ordered the municipality to pay the litigant €500 under Article L. 761-1 for costs incurred and not included in the fees, while rejecting the litigant's request for costs because no actual court fees (dépens) were incurred.

Mots-clés

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commandement de payer émoluments administratifs retrait des conclusions civiles action en interdiction frais médicaux avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Applied to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's claims regarding the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay a sum to the applicant for costs incurred and not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Degandt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de Vendegies-sur-Ecaillon de saisir le comité médical en formation plénière et restreinte afin qu'il soit statué sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé et sur sa demande d'octroi d'un congé de longue durée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Vendegies-sur-Ecaillon conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 21 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Degandt, indique se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". Lorsqu'un juge statue seul dans le cadre d'une instance de référé, il doit être regardé comme le président de la formation de jugement, au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par un acte enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante () ".

5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces mêmes dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A présentées à fin d'injonction.

Article 2 : La commune de Vendegies-sur-Ecaillon versera à Mme A la somme de cinq cents (500) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vendegies-sur-Ecaillon.

Fait à Lille, le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205111