Petition Dismissed for Untimely Appeal of Schengen Readmission Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from June 29, 2022, concerning readmission to a Schengen Area member state; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 29, 2022, was introduced after the two-month statutory appeal period following the notification of the decision, and there was no evidence of a timely request for legal aid that would have extended this deadline, thus warranting rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Schengen Readmission Order: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible (filed too late).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2022 portant réadmission dans un Etat membre de la convention de Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 29 juin 2022, portant réadmission dans un Etat membre de la convention de Schengen a été notifié à M. B, et que cette décision était régulièrement assortie des voies et délai de recours. Par suite, la présente requête de M. B, enregistrée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal, a été introduite postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure, qu'il aurait présenté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, au plus tard, à compter du 29 août 2023, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux aux fins de lui permettre de compléter sa requête introductive d'instance. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 19 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023
La greffière,
A. Farell