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2205110 Généré par l'IA

Case Concerning Time-Barred Appeal Against Residence Permit Denial

Numéro de cause 2205110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated November 23, 2018, which denied a residence permit and ordered their departure, but the request was filed on October 12, 2022, significantly past the standard two-month appeal period. The administrative tribunal ruled that, absent evidence of any administrative appeal, the judicial appeal filed nearly four years after the notification of the decision, which included proper mention of appeal procedures, was time-barred under the principle of legal certainty, which generally limits contestation of an individual administrative decision to a reasonable period, typically one year from knowledge of the act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Case Concerning Time-Barred Appeal Against Residence Permit Denial: The administrative tribunal ruled that, absent evidence of any administrative appeal, the judicial appeal filed nearly four years after the notification of the decision, which included proper mention of appeal procedures, was time-barred under the principle of legal certainty, which generally limits contestation of an individual administrative decision to a reasonable period, typically one year from knowledge of the act.

Mots-clés

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sécurité juridique autorisations de séjour notification de la décision délais de recours recours contre décision de renvoi qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal, which is the main dispositive act of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis (the president's power to reject manifestly inadmissible requests by order) cited to justify the rejection of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. D A né le 31 décembre 1975 demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2018-15324 du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de la décision qui lui est opposée, qu'elle soit explicite, implicite ou révélée par ses effets à l'égard de l'intéressé.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté un recours gracieux suite à la notification de l'arrêté attaqué en date du 23 novembre 2018, qui contenait mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. B qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205110