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2205109 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal for Security Agent Accreditation

Numéro de cause 2205109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing their application for security agent accreditation, after having previously filed a mandatory administrative appeal. The court, acting on the authority granted by the Code of Administrative Justice, determined that since the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month period following an official invitation to do so, they must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal for Security Agent Accreditation: The court, acting on the authority granted by the Code of Administrative Justice, determined that since the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month period following an official invitation to do so, they must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative mandataire qualité pour recourir radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the basis for formally acknowledging the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis leading to the assumption that the appellant withdrew their request due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er avril 2022 prise par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus d'agrément en tant qu'agent de sécurité.

Par un courrier en date du 5 octobre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 5 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.