Withdrawal of Annulment Request and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building and demolition permit issued to a third party and an injunction compelling the municipality to initiate legal action against unauthorized construction, but subsequently filed a motion to withdraw their annulment and injunction requests while maintaining their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the main conclusions, noting that the remaining matter only concerned costs, and ultimately rejected the claims for costs made by both the applicants and the municipality, deeming it inequitable for either party to recover their expenses in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the main conclusions, noting that the remaining matter only concerned costs, and ultimately rejected the claims for costs made by both the applicants and the municipality, deeming it inequitable for either party to recover their expenses in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving note of the withdrawal and ruling on cost claims.
Cited in the operative part for rejecting the claims regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 14 novembre 2022, M. et Mme A et E F, représentés par Me Tessier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021/072 du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Ablon-sur-Seine a délivré à M. D C un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n°68 située 11 rue des Belges ainsi que la décision implicite née le 24 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'Ablon-sur-Seine d'introduire une action en interruption des travaux en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'une action en démolition devant le juge judiciaire en application des dispositions de l'article L. 480-13 du même code si des travaux de construction avaient débuté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ablon-sur-Seine une somme de 3 920 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune d'Ablon-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. et Mme A et E F déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. et Mme F ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. et Mme F et de la commune d'Ablon-sur-Seine les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme F et par la commune d'Ablon-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E F, à la commune d'Ablon-sur-Seine et à M. D C.
Fait à Melun, le 5 janvier 2023
Le président de la 7ème chambre
M. L'HIRONDEL
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B