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2205109 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2205109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order compelling the prefect to issue a "salarié" status permit. The court ruled the petition inadmissible because, despite a formal request for regularization regarding the missing full copy of the challenged administrative decision, the applicant's counsel failed to provide it or justify the inability to do so within the allotted time, thereby violating procedural rules requiring necessary supporting documents with the initial filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal Due to Incomplete Documentation: The court ruled the petition inadmissible because, despite a formal request for regularization regarding the missing full copy of the challenged administrative decision, the applicant's counsel failed to provide it or justify the inability to do so within the allotted time, thereby violating procedural rules requiring necessary supporting documents with the initial filing.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible due to non-regularization following the prescribed invitation.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The applicant failed to comply with this article by not providing the full copy of the challenged decision after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal :

1°) de " déclarer irrecevable " et d'annuler l'arrêté notifié le 11 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 22 juin 2022, le conseil du requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la copie intégrale de la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juin 2022 via l'application informatique dite " Télérecours ", mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation dans ce délai, le conseil du requérant, qui n'a consulté cette demande que le 30 juin 2022, n'a ni produit la copie intégrale de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 10 août 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière