Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing her residency permit and ordering her departure from the territory, arguing that the necessary documents for her application were not requested, that she submitted missing documents via a gracieux appeal without acknowledgement, and that she possessed several years of volunteer work and a job offer. The court, applying the provision allowing for the summary rejection of requests lacking specificity or supporting evidence, ruled that because the applicant failed to produce any probative or relevant new documentation to support the claims made in her petition within the applicable deadlines, her request could not be assessed for merit and was therefore dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Refusal and Departure Order: The court, applying the provision allowing for the summary rejection of requests lacking specificity or supporting evidence, ruled that because the applicant failed to produce any probative or relevant new documentation to support the claims made in her petition within the applicable deadlines, her request could not be assessed for merit and was therefore dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request.
The court applied the provisions of this article (specifically item 7°) to reject the request due to lack of supporting evidence/precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B, épouse A, née le 23 Janvier 1971 de nationalité malgache demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-17949 du 10 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Elle soutient que :
- les pièces nécessaires pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui ont pas été réclamés ;
- elle a introduit un recours gracieux accompagné des pièces manquantes à son dossier sans avoir jamais reçu l'accusé de réception ;
- elle a réalisé plusieurs années de bénévolat et a reçu une promesse d'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B indique avoir introduit un recours gracieux avec toutes les pièces nécessaires pour son dossier de demande de titre séjour, qu'elle a plusieurs années de bénévolat à son actif et qu'elle a reçu une promesse d'embauche. Toutefois, la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard, à la date de l'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute pièce probante et pertinente à son appui. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205108