Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their request for a residence permit by the prefect of Mayotte, asserting only a vague claim of a difficult two-month situation as a parent without sufficient supporting detail. The court, exercising its power under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoned that the sole ground presented lacked the requisite precision to assess its merits and was not duly regularized, leading to the dismissal of the application by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Insufficient Grounds: The court, exercising its power under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoned that the sole ground presented lacked the requisite precision to assess its merits and was not duly regularized, leading to the dismissal of the application by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.
The rejection of the request is explicitly based on the power granted by item 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de titre de séjour, M. A se borne à faire état, sans autre précision, de sa situation difficile depuis deux mois en tant que parent. Par suite, cette requête dont le seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205106