Legislator Jurisprudence & Législation
2205105 Généré par l'IA

Admission Rejection Review Dismissed as Moot After Subsequent Admission

Numéro de cause 2205105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a university president's decision upholding the faculty's rejection of their admission to the first year of the Bachelor's program in art history and archaeology for the 2022-2023 academic year. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the applicant had subsequently been admitted to the desired program on October 27, 2022, rendering the contested decision obsolete and without effect, leading to the case being dismissed as moot under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Admission Rejection Review Dismissed as Moot After Subsequent Admission: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the applicant had subsequently been admitted to the desired program on October 27, 2022, rendering the contested decision obsolete and without effect, leading to the case being dismissed as moot under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure retrait de la demande procédure en annulation demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally states the court's decision not to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de l'Université de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contre la décision de la commission de la Faculté des sciences historiques refusant son admission pour l'année universitaire 2022-2023 en licence 1 d'histoire de l'art et archéologie parcours histoire de l'art.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'Université de Strasbourg conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il est constant que Mme B a été admise en licence d'histoire de l'art à l'Université de Strasbourg le 27 octobre 2022. La décision contestée ayant ainsi été abrogée, sans qu'il ne résulte de l'instruction qu'elle ait produit un quelconque effet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,