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2205105 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment and Urgency Requirement

Numéro de cause 2205105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a first residence permit application and issue a receipt, citing the inability to secure a date due to difficulties with the online appointment system and the resulting risk of immediate removal. The administrative court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while acknowledging the administrative obligation to provide a reasonable appointment timeframe for examining a foreigner's status, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying immediate intervention, as her request for a permit dated back several months prior to the filing of the emergency motion.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment and Urgency Requirement: The administrative court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while acknowledging the administrative obligation to provide a reasonable appointment timeframe for examining a foreigner's status, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying immediate intervention, as her request for a permit dated back several months prior to the filing of the emergency motion.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination éloignement positions administratives date de dépôt demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the operative order that dismisses the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une urgence tenant à l'impossibilité d'obtenir une convocation en dépit de ses tentatives répétées de connexion, sa situation irrégulière présente ainsi un risque d'éloignement immédiat ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a aucune autre possibilité de s'inscrire dans un délai raisonnable compte tenu des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;

- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 10 avril 1988, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation ainsi que se voir délivrer un récépissé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme B A, qui est arrivée à Mayotte en 2013, qui y a donné naissance sur le territoire à trois de ses enfants en 2015, 2017 et 2020 et qui soutient avoir un enfant français sans justifier d'une communauté de vie avec le père de cet enfant, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour au mieux le 2 mai 2022, ainsi que cela ressort de ses productions, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un tel rendez-vous.

6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de Mme B A et de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses composantes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2022.

Le président du tribunal administratif

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.