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2205104 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Renewal Claims After Granting of Legal Aid

Numéro de cause 2205104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit decision rejecting his residency permit renewal, an order compelling the prefect to process the renewal and issue a receipt allowing him to work, and reimbursement of legal fees; however, since the petitioner was subsequently granted full legal aid, the court ruled there was no longer cause to rule on the provisional aid request, and by maintaining only the conclusions regarding the costs of the proceedings in a later submission, the petitioner was deemed to have formally withdrawn his requests for annulment and injunction, leading the court to simply acknowledge the withdrawal and reject the remaining claims for fee reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Renewal Claims After Granting of Legal Aid: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire procédure en annulation honoraires d'avocat renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

No order was made regarding the conclusions seeking provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

The court acknowledged the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction.

Article 3

The remaining conclusions of the request were rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on the costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was cited in the reasoning rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord du 3 mai 2022 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. A, indique maintenir uniquement ses conclusions au titre des frais de l'instance.

Par une décision du 16 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".

2. M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. A a indiqué maintenir les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 mai 2022 ainsi que de celles aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la decision du préfet du Nord du 3 mai 2022 et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à MeCabaret et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,