Withdrawal of Action and Rejection of Cost Reimbursement in Urban Planning Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initially sought the annulment of the implicit rejection by the municipality concerning their demand to issue a report of urban planning infractions, halt construction work, and transmit these documents to the public prosecutor, but subsequently filed a motion to withdraw all conclusions of their request. The court granted the request to note the withdrawal of the main action, and, applying judicial discretion, rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action and Rejection of Cost Reimbursement in Urban Planning Dispute: The court granted the request to note the withdrawal of the main action, and, applying judicial discretion, rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Used to reject the municipality's request for costs based on this article.
Cited in Article 2 to reject the claim for costs.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal and rule on claims under Article L. 761-1 by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme F D et M. C B, représentés par Me Sbai Baalbaki, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 septembre 2022 du silence gardé par le maire de la commune de Contes (06390) sur la mise en demeure du 28 septembre 2022 de dresser un procès-verbal de constat d'infractions aux règles d'urbanisme, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de transmettre ces actes sans délai au procureur de la République ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme D et M. B concluent aux mêmes fins que dans leur requête et demandent en outre au tribunal :
* à titre principal :
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes de dresser ou de faire dresser par toute personne habilitée, un procès-verbal d'infraction pour les travaux en cours sur la propriété de M. A E ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes de transmettre copie de ce procès-verbal au procureur de la République sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes d'édicter un arrêté interruptif de travaux ;
* à titre subsidiaire :
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes de leur communiquer le constat des travaux et infractions réalisé lors de leur visite du 29 novembre 2022 ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes de communiquer le ou les justificatifs que le constat des infractions a été adressé au procureur de la République ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes de communiquer les numéros de parquet des transmissions obligatoires intervenues ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes de leur communiquer le justificatif de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ainsi que l'attestation remise par la commune ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Contes de leur communiquer le procès-verbal de mise en conformité de la construction aux autorisations délivrées et/ou de le dresser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Contes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Peru, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ;
- en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, Mme D et M. B, représentés par Me Sbai Baalbaki, ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, Mme F D et M. C B demandaient initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 septembre 2022 du silence gardé par le maire de la commune de Contes (06390) sur la mise en demeure du 28 septembre 2022 de dresser un procès-verbal de constat d'infractions aux règles d'urbanisme, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de transmettre ces actes sans délai au procureur de la République. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, Mme D et M. B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Contes au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Contes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. C B, à la commune de Contes et à M. A E.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.