Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Poultry Farm Building Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of a municipality's decision to refuse a building permit for structures necessary for a 40,000-head outdoor poultry farm; however, the Prefect subsequently filed an unequivocal withdrawal of the appeal, leading the administrative court to formally accept this withdrawal according to procedural rules, and consequently reject the municipality's request for costs under the relevant article of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Poultry Farm Building Permit Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the core action taken by the court in Article 1.
Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to give note of a withdrawal by order.
Cited as the basis for the municipality's rejected claim for costs (Article 2).
This article rejects the municipality's conclusions regarding the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le maire de Gressey a refusé de délivrer à la SCEA Ferme d'Olivet un permis de construire des équipements nécessaires à l'exploitation d'un élevage avicole de plein air de 40 000 têtes de volaille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et 19 décembre 2022, la commune de Gressey, représentée par Me Le Baut conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 20 décembre 2022, le préfet des Yvelines déclare se désister du présent déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré 20 décembre 2022, le préfet des Yvelines a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Gressey et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Yvelines.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gressey présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Gressey et à la SCEA Ferme d'Olivet.
Fait à Versailles, le 23 mars 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N ° 2205102