Jurisdictional Dispute Over Fine Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to contest the annulment of a finalized increased penalty fine, asserting that they never received the initial contravention notice and thus the increase should not apply. The administrative court ruled that claims seeking to substitute a majorated fixed fine with a non-majorated one constitute a criminal contestation under the Code of Criminal Procedure, meaning the matter falls outside the jurisdiction of administrative courts. Consequently, the court rejected the request, finding it manifestly incompetent to adjudicate the matter, and advised the litigant to pursue their claim before the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 521 et suivants du code de procédure pénale; Jurisdictional Dispute Over Fine Annulment: The administrative court ruled that claims seeking to substitute a majorated fixed fine with a non-majorated one constitute a criminal contestation under the Code of Criminal Procedure, meaning the matter falls outside the jurisdiction of administrative courts. Consequently, the court rejected the request, finding it manifestly incompetent to adjudicate the matter, and advised the litigant to pursue their claim before the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request based on jurisdictional incompetence in this article.
This provision authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the ruling in Article 1.
These articles were cited to establish that the dispute pertains to the judicial order (criminal nature), which leads to the finding of incompetence mentioned in the reasoning leading to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B doit être regardé comme contestant l'annulation de l'avis de contravention N° 3713473470, concernant une amende forfaitaire désormais majorée qui lui aurait été infligée.
Il soutient qu'il n'a jamais été destinataire de l'avis de contravention de l'amende qui lui a été infligée, de sorte que le montant de la majoration ne devrait pas lui être appliqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les conclusions tendant au remplacement de l'amende forfaitaire majorée par une amende non majorée se rattachent à une contestation qui, en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, revêt un caractère pénal. Dès lors, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation, qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. L'intéressé est invité à mieux se pourvoir en saisissant, s'il s'y croit fondé, le tribunal judiciaire de son ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,