Real Estate Company v. Municipality (Building Modification Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought judicial review of a municipal decision from September 28, 2021, which opposed their prior declaration for external modification of a five-story building, but the opposing party subsequently withdrew the contested decision via a new decision dated September 28, 2022; consequently, the claimant formally and unconditionally withdrew their initial claim, leading the administrative tribunal to issue an order accepting the withdrawal of proceedings as per the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Building Modification Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the claim made by the applicant.
This article grants presidents the power to officially record a withdrawal of a claim by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la société civile immobilière (SCI) NICOMAIN, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 111 21 V0511 en vue de la modification de l'aspect extérieur d'une construction en R+5 aux 22 et 24, rue de la Fontaine au Roi, dans le 11ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la Ville de Paris conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la demande de la SCI NICOMAIN a été réexaminée et que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 28 septembre 2022.
Par un acte, enregistré le 20 mars 2023, la SCI NICOMAIN déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 20 mars 2023, communiqué à la Ville de Paris, la SCI NICOMAIN déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI NICOMAIN.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI NICOMAIN et à la Ville de paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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